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Indépendants et agriculteurs

Micro-entrepreneur au versement libératoire et salarié à temps partiel

Recettes de prestations de services au versement libératoire, retenues pour le taux effectif, salaire, loyers au micro-foncier, décote, dons et acomptes.

La situation

Célibataire, né en 1988, je suis micro-entrepreneur en prestations de services avec 40 000 € de recettes, et j'ai opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Je suis aussi salarié à temps partiel pour 12 000 € de salaire, sans retenue à la source. Je loue un studio vide pour 3 000 € de loyers par an, au régime micro-foncier. J'ai donné 100 € à une association. J'ai versé 200 € d'acomptes d'impôt sur le revenu et 360 € d'acomptes de prélèvements sociaux.

Mécanismes en jeu

  • Traitements et salaires : déduction de 10 % ou frais réels
  • Micro-foncier : abattement de 30 % sur le revenu brut foncier
  • Versement libératoire des micro-entrepreneurs
  • Revenu brut global
  • Revenu net imposable
  • Nombre total de parts du quotient familial
  • Revenu par part du quotient familial
  • Barème progressif de l'impôt sur le revenu
  • Impôt brut
  • Impôt au taux effectif
  • Décote
  • Réduction d'impôt pour dons aux œuvres et organismes d'intérêt général
  • Imputation des réductions et des crédits d'impôt
  • Revenu fiscal de référence
  • CSG sur les revenus fonciers, au taux dérogatoire
  • Prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine
  • Prélèvements sociaux sur vos revenus du patrimoine

Le calcul

Impôt sur le revenu et prélèvements sociaux

Impôt sur le revenu de 731 €, et 362 € de prélèvements sociaux. Il vous reste 533 € à payer.

Revenus 2025, déclarés en 2026

Taux marginal d'imposition
30 %
Taux moyen, rapporté au revenu fiscal de référence
2,2 %
Revenu net imposable
12 900 €
Revenu fiscal de référence
32 900 €
Nombre de parts
1
Impôt après quotient familial1 166 €
Décote369 €
Réductions d'impôt66 €
Impôt sur le revenu731 €
Prélèvements sociaux362 €
Total dû1 093 €

Déjà versé

Acomptes d'impôt sur le revenu200 €
Acomptes de prélèvements sociaux360 €
Total déjà versé560 €

Reste à payer533 €

Le détail du calcul

  1. Traitements et salaires : déduction de 10 % ou frais réels

    La déduction de 10 % couvre les frais professionnels, sauf si vous déclarez vos frais réels.

    • Les salaires du déclarant 1, 12 000 €, bénéficient de la déduction forfaitaire de 10 %, soit 1 200 €.
    • Il reste 10 800 € imposables.
      CGI, art. 83, 3°
      Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° ter ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 14 555 € pour l'imposition des rémunérations perçues en 2025 ; chaque année, le plafond retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels ne peut être inférieur à 509 €, sans pouvoir excéder le montant brut des traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux rémunérations perçues par chaque membre du foyer fiscal désigné aux 1 et 3 de l'article 6. La somme figurant au troisième alinéa est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l' article 170 , soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R* 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures fiscales. Le montant des frais réels à prendre en compte au titre de l'acquisition des immeubles, des véhicules et autres biens dont la durée d'utilisation est supérieure à un an s'entend de la dépréciation que ces biens ont subie au cours de l'année d'imposition. Sont assimilées à des frais professionnels réels les dépenses exposées en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle dans la perspective d'une insertion ou d'une conversion professionnelle par les personnes tirant un revenu de la pratique d'un sport. Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète. Les frais de déplacement mentionnés au présent alinéa engagés par un passager au titre du partage des frais dans le cadre d'un covoiturage défini à l'article L. 3132-1 du code des transports sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque les bénéficiaires de traitements et salaires optent pour le régime des frais réels, l'évaluation des frais de déplacement, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d'intérêts annuels afférents à l'achat à crédit du véhicule utilisé, peut s'effectuer sur le fondement d'un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, du type de motorisation du véhicule, et de la distance annuelle parcourue. Lorsque les bénéficiaires mentionnés au huitième alinéa ne font pas application dudit barème, les frais réels déductibles, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d'intérêts annuels afférents à l'achat à crédit du véhicule utilisé, ne peuvent excéder le montant qui serait admis en déduction en application du barème précité, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance administrative maximale retenue par le barème. Les frais, droits et intérêts d'emprunt versés pour acquérir ou souscrire des parts ou des actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dans laquelle le salarié ou le dirigeant exerce son activité professionnelle principale sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels dès lors que ces dépenses sont utiles à l'acquisition ou à la conservation de ses revenus. Les intérêts admis en déduction sont ceux qui correspondent à la part de l'emprunt dont le montant est proportionné à la rémunération annuelle perçue ou escomptée au moment où l'emprunt est contracté. La rémunération prise en compte s'entend des revenus mentionnés à l' article 79 et imposés sur le fondement de cet article. La fraction des versements effectués au titre des souscriptions ou acquisitions de titres donnant lieu aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 terdecies-0A, 199 terdecies-0 AB ou 199 terdecies-0 B, ainsi que les souscriptions et acquisitions de titres figurant dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale prévu au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ne peuvent donner lieu à aucune déduction d'intérêts d'emprunt.

      en vigueur pour les revenus 2025

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  2. Micro-foncier : abattement de 30 % sur le revenu brut foncier

    Ce régime s'applique quand les loyers bruts ne dépassent pas 15 000 € par an.

    • Vos loyers au régime micro-foncier (case 4BE), 3 000 €, bénéficient d'un abattement de 30 %, soit 900 €. Il reste 2 100 € imposables.
      CGI, art. 32, 1
      Par dérogation aux dispositions de l'article 31 , lorsque le montant du revenu brut annuel défini aux articles 29 et 30 n'excède pas 15 000 €, le revenu imposable correspondant est fixé à une somme égale au montant de ce revenu brut diminué d'un abattement de 30 %. Dans le cas où le contribuable détient des parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ou des parts de sociétés, autres que celles visées à l'article 1655 ter , qui donnent en location des immeubles nus et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8, la limite de 15 000 € est appréciée en tenant compte du montant du revenu brut annuel défini aux articles 29 et 30 à proportion de ses droits dans les bénéfices comptables de ces sociétés ou de ces fonds. Le revenu imposable est déterminé en tenant compte de cette quote-part.

      en vigueur pour les revenus 2025

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      CGI, art. 193
      Sous réserve des dispositions de l'article 196 B , le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194 , d'après la situation et les charges de famille du contribuable. Le revenu correspondant à une part entière est taxé par application du tarif prévu à l'article 197 . L'impôt brut est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue par le nombre de parts. L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut diminué, s'il y a lieu, des réductions d'impôt prévues par les articles 199 quater F à 200 , et, le cas échéant, des retenues à la source, prélèvements et crédits d'impôts mentionnés à l'article 117 quater , au I de l'article 125 A , aux articles 182 A , 182 A bis , 182 A ter , 182 B , 199 ter , 199 ter A , 199 quater C , au 4 de l'article 199 sexdecies et aux articles 200 quater à 200 quaterdecies . Pour l'application du premier alinéa, le revenu imposable ainsi que les différents éléments ayant concouru à sa détermination, sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

      en vigueur pour les revenus 2025

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  3. Versement libératoire des micro-entrepreneurs

    L'impôt sur ces recettes est déjà payé par le versement libératoire, elles n'entrent pas dans le barème.

    • Vos recettes soumises au versement libératoire, 40 000 €, bénéficient d'un abattement de 20 000 €, soit 20 000 € retenus dans votre revenu fiscal de référence.
      CGI, art. 151-0, III
      Les versements libèrent de l'impôt sur le revenu établi sur la base du chiffre d'affaires ou des recettes annuels, au titre de l'année de réalisation des résultats de l'exploitation, à l'exception des plus et moins-values provenant de la cession de biens affectés à l'exploitation, qui demeurent imposables dans les conditions visées à l'avant-dernier alinéa du 1 de l'article 50-0 et au deuxième alinéa du 1 de l'article 102 ter. Les contribuables qui s'acquittent du versement libératoire au titre de l'année en cours ne sont pas redevables de l'acompte prévu au 2° du 2 de l'article 204 A au titre des revenus soumis à ce versement.

      en vigueur pour les revenus 2025

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      CGI, art. 1417, IV 1° c
      du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires prévusau 1 du II et au II bis de l' article 125-0 A , aux II et III de l'article 125 A et au II de l'article 163 bis , du montant des produits et revenus soumis aux retenues à la source prévues à l' article 119 bis , aux articles 182 A , 182 A bis et 182 A ter , à hauteur de la fraction donnant lieu à une retenue libératoire de l'impôt sur le revenu, de ceux soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou au 1 de l'article 102 ter , de ceux visés aux articles 81 quater , 81 A , 81 D et 155 B , de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions, de ceux exonérés en application de l' article 80 sexdecies ainsi que de ceux exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis ;

      en vigueur pour les revenus 2025

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  4. Revenu brut global

    • Votre revenu brut global additionne les revenus nets de chaque catégorie, à savoir les traitements et salaires, 10 800 €, et les revenus fonciers, 2 100 €, soit 12 900 €.
      CGI, art. 13, 2
      Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets mentionnés aux I à VI de la 1re sous-section de la présente section ainsi que les revenus, gains nets, profits, plus-values et créances pris en compte dans l'assiette de ce revenu global net en application des 3, 6 bis et 6 ter de l'article 158, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés au I de l'article 156, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis.

      en vigueur pour les revenus 2025

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      CGI, art. 13, 3
      Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière.

      en vigueur pour les revenus 2025

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  5. Revenu net imposable

    • Votre revenu net imposable s'élève à 12 900 €.
  6. Nombre total de parts du quotient familial

    Le revenu imposable est divisé par ce nombre de parts avant d'appliquer le barème.

    • Votre foyer compte 1 part.
      CGI, art. 194, I
      Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : SITUATION DE FAMILLE NOMBRE DE PARTS Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge 1 Marié sans enfant à charge 2 Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge 1,5 Marié ou veuf ayant un enfant à charge 2,5 Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge 2 Marié ou veuf ayant deux enfants à charge 3 Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge 3 Marié ou veuf ayant trois enfants à charge 4 Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge 4 Marié ou veuf ayant quatre enfants à charge 5 Célibataire ou divorcé ayant cinq enfants à charge 5 Marié ou veuf ayant cinq enfants à charge 6 Célibataire ou divorcé ayant six enfants à charge 6 et ainsi de suite, en augmentant d'une part par enfant à charge du contribuable. Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée en application du 4 de l'article 6, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal. En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention de divorce mentionnée à l' article 229-1 du code civil , la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants. Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de : a) 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du troisième, lorsque par ailleurs le contribuable n'assume la charge exclusive ou principale d'aucun enfant ; b) 0,25 part pour le premier et 0,5 part à compter du deuxième, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'un enfant ; c) 0,5 part pour chacun des enfants, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'au moins deux enfants. Pour l'application des dispositions du premier alinéa, sont assimilées à des enfants à charge les personnes considérées comme étant à la charge du contribuable en vertu de l'article 196 A bis.

      en vigueur pour les revenus 2025

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  7. Revenu par part du quotient familial

    • Pour le taux effectif, votre revenu mondial, divisé par 1 part, donne 32 900 € par part.
  8. Barème progressif de l'impôt sur le revenu

    • Les premiers 11 600 € de revenu par part ne sont pas imposés, car ils relèvent de la tranche à 0 %.
      CGI, art. 197, I 1
      L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 11 600 € le taux de : – 11 % pour la fraction supérieure à 11 600 € et inférieure ou égale à 29 579 € ; – 30 % pour la fraction supérieure à 29 579 € et inférieure ou égale à 84 577 € ; – 41 % pour la fraction supérieure à 84 577 € et inférieure ou égale à 181 917 € ; – 45 % pour la fraction supérieure à 181 917 €.

      en vigueur pour les revenus 2025

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    • La tranche à 11 % s'applique aux 17 979 € suivants, soit 1 977,69 €.
    • La tranche à 30 % s'applique aux 3 321 € suivants, soit 996,3 €.
  9. Impôt brut

    • L'impôt pour une part est de 2 973,99 €.
    • Multiplié par 1 part, il donne l'impôt de votre revenu mondial, ramené ensuite à vos seuls revenus imposables en France, soit un impôt brut de 1 166 €.
  10. Impôt au taux effectif

    • L'impôt calculé sur votre revenu mondial, 32 900 €, est de 2 974 €, soit un taux effectif de 9,04 %. Appliqué à votre seul revenu net imposable, 12 900 €, ce taux donne un impôt de 1 166 €.
      CGI, art. 197 C
      L'impôt dont le contribuable est redevable en France sur les revenus autres que les traitements et salaires exonérés en vertu des dispositions des I et II de l'article 81 A et de l'article 81 D et autres que les revenus soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 est calculé au taux correspondant à l'ensemble de ses revenus, imposables et exonérés.

      en vigueur pour les revenus 2025

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  11. Décote

    • Votre impôt brut de 1 166 € est inférieur à 1 982 €, seuil de la décote pour une personne seule. La décote, 897 € moins 45,25 % de 1 166 €, soit 369 € après arrondi, ramène l'impôt à 797 €.
      CGI, art. 197, I 4 a
      Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 897 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 483 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables soumis à imposition commune.

      en vigueur pour les revenus 2025

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  12. Réduction d'impôt pour dons aux œuvres et organismes d'intérêt général

    Les dons sont retenus dans la limite de 2 580 € pour votre foyer.

    • Vos dons à des organismes d'intérêt général (case 7UF), 100 €, ouvrent une réduction d'impôt de 66 %, soit 66 €.
      CGI, art. 200, 1 al. 1
      Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B , au profit :

      en vigueur pour les revenus 2025

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  13. Imputation des réductions et des crédits d'impôt

    • Vos réductions d'impôt, 66 €, s'imputent sur votre impôt, 797 €, qui est ramené à 731 €.
      CGI, art. 197, I 5
      Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater F à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.

      en vigueur pour les revenus 2025

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  14. Revenu fiscal de référence

    Ce revenu sert à apprécier vos droits à certaines aides et exonérations, ainsi que la contribution sur les hauts revenus.

    • Votre revenu fiscal de référence s'élève à 32 900 €.
      CGI, art. 1417, IV 1°
      Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. Ce montant est majoré : a) du montant des charges déduites en application de l' article 163 duovicies ainsi que du montant des cotisations ou des primes déduites en application de l'article 163 quatervicies ; a bis) du montant des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l' article 150-0 D , à l' article 150-0 D ter , au 2° du 3 de l' article 158 et au 3 de l' article 200 A , du montant des plus-values en report d'imposition en application de l' article 150-0 B quater , du montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l' article 244 bis A et du montant des plus-values et distributions soumises au prélèvement prévu à l' article 244 bis B ; b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies , 44 sexies A , 44 octies A , 44 octies B, 44 terdecies à 44 septdecies , ainsi que du 9 de l'article 93 ; c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires prévusau 1 du II et au II bis de l' article 125-0 A , aux II et III de l'article 125 A et au II de l'article 163 bis , du montant des produits et revenus soumis aux retenues à la source prévues à l' article 119 bis , aux articles 182 A , 182 A bis et 182 A ter , à hauteur de la fraction donnant lieu à une retenue libératoire de l'impôt sur le revenu, de ceux soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou au 1 de l'article 102 ter , de ceux visés aux articles 81 quater , 81 A , 81 D et 155 B , de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions, de ceux exonérés en application de l' article 80 sexdecies ainsi que de ceux exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis ; d) Du montant des plus-values exonérées en application des 1,1 bis et 7 du III de l'article 150-0 A ainsi que du montant du gain net exonéré en application du 4 ter du même III ; e) Des sommes correspondant aux droits visés à l'article L. 3152-4 ou à l' article L. 3334-8 du code du travail ainsi que les sommes issues des droits inscrits au compte-épargne ou correspondant à des jours de repos non pris exonérés en application du 18° de l' article 81 .

      en vigueur pour les revenus 2025

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  15. CSG sur les revenus fonciers, au taux dérogatoire

    • La CSG et la CRDS sur vos revenus fonciers, 9,7 % de 2 100 €, s'élèvent à 204 €.
      CSS, art. L136-8, IV 1°
      Les revenus mentionnés au a du I de l'article L. 136-6 ;

      en vigueur pour les revenus 2025

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      CGI, art. 1600-0 C
      La contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.

      en vigueur pour les revenus 2025

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  16. Prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine

    • Le prélèvement de solidarité, 7,5 % de 2 100 €, s'élève à 158 €.
      CGI, art. 235 ter, III
      Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 7,5 %.

      en vigueur pour les revenus 2025

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  17. Prélèvements sociaux sur vos revenus du patrimoine

    • Vos revenus du patrimoine et de placement supportent 362 € de prélèvements sociaux.
      CSS, art. L136-6, I
      Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3 , L. 136-4 et L. 136-7 : a) Des revenus fonciers ; b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ; c) Des revenus de capitaux mobiliers ; d) (Abrogé) e) Des plus-values, gains en capital et profits soumis à l'impôt sur le revenu, de même que des distributions définies aux 7, 7 bis, 8 et 9 du II de l'article 150-0 A , à l'article 150-0 f et au 1 du II de l'article 163 quinquies C du code général des impôts, de l'avantage mentionné au I de l'article 80 quaterdecies du même code lorsque celui-ci est imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l'article 200 A dudit code, de l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis G du même code du gain imposé dans les conditions prévues au II de l'article 163 bis H du même code, et du gain défini à l'article 150 duodecies du même code ; e bis) Des plus-values et des créances mentionnées au I et au II de l'article 167 bis du code général des impôts ; e ter) (Abrogé) ; f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5 . Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A , aux 1 ter et 1 quater de l'article 150-0 D , à l'article 150-0 D ter, au 2° du 3 de l'article 158 et au 3 de l'article 200 A du code général des impôts, et il n'est pas tenu compte de la moins-value mentionnée au second alinéa du III de l'article 150-0 B quinquies du même code et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 dudit code, ainsi que, pour les revenus de capitaux mobiliers, des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. Il n'est pas fait application à la contribution, d'une part, du dégrèvement ou de la restitution prévus au dernier alinéa du 2 du VII de l'article 167 bis du code général des impôts et, sauf lorsque la plus-value est imposée dans les conditions prévues à l'article 244 bis A du même code, au 4 du VIII de l'article 167 bis dudit code et, d'autre part, de l'imputation prévue à l'article 125-00 A du même code. Sont également soumis à cette contribution : 1° (Abrogé) 2° (Abrogé) 3° Les plus-values à long terme exonérées en application de l'article 151 septies A du même code ; 4° Les revenus, produits et gains exonérés en application du II de l'article 155 B du même code.

      en vigueur pour les revenus 2025

      Lire l'article completVoir sur Légifrance

Estimation informative de l'impôt sur le revenu 2026. Ce n'est pas un avis fiscal officiel.

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