La situation
Mariés, nous avons trois enfants nés en 2008, en 2011 et en 2014. Je gagne 180 000 € de salaire et ma femme 60 000 €. Nous avons reçu 1 500 000 € de dividendes d'actions françaises, sur lesquels la banque a retenu les prélèvements sociaux et 192 000 € de prélèvement forfaitaire non libératoire. Notre revenu fiscal de référence était de 1 450 000 € pour 2023 et de 1 600 000 € pour 2024. On nous a prélevé 45 000 € et 6 000 € à la source.
Mécanismes en jeu
- Traitements et salaires : déduction de 10 % ou frais réels
- Prélèvement forfaitaire unique de 12,8 %
- Revenu brut global
- Revenu net imposable
- Nombre total de parts du quotient familial
- Revenu par part du quotient familial
- Barème progressif de l'impôt sur le revenu
- Impôt brut
- Plafonnement des effets du quotient familial
- Imputation des réductions et des crédits d'impôt
- Impositions à taux fixe
- Revenu fiscal de référence
- Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus
- Contribution différentielle sur les hauts revenus
- Majoration pour personnes à charge et imposition commune
Le calcul
Impôt sur le revenu et prélèvements sociaux
Impôt sur le revenu de 326 889 €, et un reste à payer de 83 889 €
Revenus 2025, déclarés en 2026
- Taux marginal d'imposition
- 41 %
- Taux moyen, rapporté au revenu fiscal de référence
- 19 %
- Revenu net imposable
- 219 445 €
- Revenu fiscal de référence
- 1 719 445 €
- Nombre de parts
- 4
Déjà versé
Reste à payer83 889 €
CGI, art. 1663 B, 1
Après imputation des réductions et crédits d'impôt, prélèvements, retenues à la source et acomptes, le solde de l'impôt sur le revenu et des autres impositions figurant sur le même article de rôle est recouvré dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1730 .en vigueur pour les revenus 2025
CGI, art. 204 A, 3
Le prélèvement effectué par le débiteur ou acquitté par le contribuable s'impute sur l'impôt sur le revenu dû par ce dernier au titre de l'année au cours de laquelle il a été effectué. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.en vigueur pour les revenus 2025
CGI, art. 117 quater, V
Le prélèvement prévu au I n'est pas libératoire de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l'article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s'est appliqué ce prélèvement. Ce prélèvement s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.en vigueur pour les revenus 2025
CGI, art. 125 A, V 1
Le prélèvement prévu au I n'est pas libératoire de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l'article 200 A ou, le cas échéant, selon les dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles et dû à raison des revenus auxquels s'est appliqué ce prélèvement. Ce prélèvement s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.en vigueur pour les revenus 2025
Le détail du calcul
Traitements et salaires : déduction de 10 % ou frais réels
La déduction de 10 % couvre les frais professionnels, sauf si vous déclarez vos frais réels.
- Les salaires du déclarant 1, 180 000 €, bénéficient de la déduction forfaitaire de 10 %, plafonnée à 14 555 €, soit 14 555 €.
- Il reste 165 445 € imposables.
CGI, art. 83, 3°
Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° ter ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 14 555 € pour l'imposition des rémunérations perçues en 2025 ; chaque année, le plafond retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels ne peut être inférieur à 509 €, sans pouvoir excéder le montant brut des traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux rémunérations perçues par chaque membre du foyer fiscal désigné aux 1 et 3 de l'article 6. La somme figurant au troisième alinéa est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l' article 170 , soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R* 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures fiscales. Le montant des frais réels à prendre en compte au titre de l'acquisition des immeubles, des véhicules et autres biens dont la durée d'utilisation est supérieure à un an s'entend de la dépréciation que ces biens ont subie au cours de l'année d'imposition. Sont assimilées à des frais professionnels réels les dépenses exposées en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle dans la perspective d'une insertion ou d'une conversion professionnelle par les personnes tirant un revenu de la pratique d'un sport. Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète. Les frais de déplacement mentionnés au présent alinéa engagés par un passager au titre du partage des frais dans le cadre d'un covoiturage défini à l'article L. 3132-1 du code des transports sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque les bénéficiaires de traitements et salaires optent pour le régime des frais réels, l'évaluation des frais de déplacement, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d'intérêts annuels afférents à l'achat à crédit du véhicule utilisé, peut s'effectuer sur le fondement d'un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, du type de motorisation du véhicule, et de la distance annuelle parcourue. Lorsque les bénéficiaires mentionnés au huitième alinéa ne font pas application dudit barème, les frais réels déductibles, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d'intérêts annuels afférents à l'achat à crédit du véhicule utilisé, ne peuvent excéder le montant qui serait admis en déduction en application du barème précité, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance administrative maximale retenue par le barème. Les frais, droits et intérêts d'emprunt versés pour acquérir ou souscrire des parts ou des actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dans laquelle le salarié ou le dirigeant exerce son activité professionnelle principale sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels dès lors que ces dépenses sont utiles à l'acquisition ou à la conservation de ses revenus. Les intérêts admis en déduction sont ceux qui correspondent à la part de l'emprunt dont le montant est proportionné à la rémunération annuelle perçue ou escomptée au moment où l'emprunt est contracté. La rémunération prise en compte s'entend des revenus mentionnés à l' article 79 et imposés sur le fondement de cet article. La fraction des versements effectués au titre des souscriptions ou acquisitions de titres donnant lieu aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 terdecies-0A, 199 terdecies-0 AB ou 199 terdecies-0 B, ainsi que les souscriptions et acquisitions de titres figurant dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale prévu au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ne peuvent donner lieu à aucune déduction d'intérêts d'emprunt.
en vigueur pour les revenus 2025
- Les salaires du déclarant 2, 60 000 €, bénéficient de la déduction forfaitaire de 10 %, soit 6 000 €.
- Il reste 54 000 € imposables.
Prélèvement forfaitaire unique de 12,8 %
Sans l'option pour le barème progressif, ces revenus sont imposés à ce taux fixe, en dehors du barème.
- Vos revenus de capitaux mobiliers imposés au prélèvement forfaitaire unique, 1 500 000 €, supportent l'impôt au taux de 12,8 %, soit 192 000 €.
CGI, art. 200 A, 1 B 1°
Le taux forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé à 12,8 % ;
en vigueur pour les revenus 2025
- Vos revenus de capitaux mobiliers imposés au prélèvement forfaitaire unique, 1 500 000 €, supportent l'impôt au taux de 12,8 %, soit 192 000 €.
Revenu brut global
- Votre revenu brut global s'élève à 219 445 €.
CGI, art. 13, 2
Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets mentionnés aux I à VI de la 1re sous-section de la présente section ainsi que les revenus, gains nets, profits, plus-values et créances pris en compte dans l'assiette de ce revenu global net en application des 3, 6 bis et 6 ter de l'article 158, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés au I de l'article 156, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis.
en vigueur pour les revenus 2025
CGI, art. 13, 3
Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière.
en vigueur pour les revenus 2025
- Votre revenu brut global s'élève à 219 445 €.
Revenu net imposable
- Votre revenu net imposable s'élève à 219 445 €.
Nombre total de parts du quotient familial
Le revenu imposable est divisé par ce nombre de parts avant d'appliquer le barème.
- Votre foyer compte 2 parts pour le couple et 2 parts pour vos 3 enfants à charge, soit 4 parts.
CGI, art. 194, I
Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : SITUATION DE FAMILLE NOMBRE DE PARTS Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge 1 Marié sans enfant à charge 2 Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge 1,5 Marié ou veuf ayant un enfant à charge 2,5 Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge 2 Marié ou veuf ayant deux enfants à charge 3 Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge 3 Marié ou veuf ayant trois enfants à charge 4 Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge 4 Marié ou veuf ayant quatre enfants à charge 5 Célibataire ou divorcé ayant cinq enfants à charge 5 Marié ou veuf ayant cinq enfants à charge 6 Célibataire ou divorcé ayant six enfants à charge 6 et ainsi de suite, en augmentant d'une part par enfant à charge du contribuable. Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée en application du 4 de l'article 6, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal. En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention de divorce mentionnée à l' article 229-1 du code civil , la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants. Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de : a) 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du troisième, lorsque par ailleurs le contribuable n'assume la charge exclusive ou principale d'aucun enfant ; b) 0,25 part pour le premier et 0,5 part à compter du deuxième, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'un enfant ; c) 0,5 part pour chacun des enfants, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'au moins deux enfants. Pour l'application des dispositions du premier alinéa, sont assimilées à des enfants à charge les personnes considérées comme étant à la charge du contribuable en vertu de l'article 196 A bis.
en vigueur pour les revenus 2025
- Votre foyer compte 2 parts pour le couple et 2 parts pour vos 3 enfants à charge, soit 4 parts.
Revenu par part du quotient familial
- Votre revenu net imposable, 219 445 €, divisé par 4 parts, donne 54 861,25 € par part.
CGI, art. 193
Sous réserve des dispositions de l'article 196 B , le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194 , d'après la situation et les charges de famille du contribuable. Le revenu correspondant à une part entière est taxé par application du tarif prévu à l'article 197 . L'impôt brut est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue par le nombre de parts. L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut diminué, s'il y a lieu, des réductions d'impôt prévues par les articles 199 quater F à 200 , et, le cas échéant, des retenues à la source, prélèvements et crédits d'impôts mentionnés à l'article 117 quater , au I de l'article 125 A , aux articles 182 A , 182 A bis , 182 A ter , 182 B , 199 ter , 199 ter A , 199 quater C , au 4 de l'article 199 sexdecies et aux articles 200 quater à 200 quaterdecies . Pour l'application du premier alinéa, le revenu imposable ainsi que les différents éléments ayant concouru à sa détermination, sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
en vigueur pour les revenus 2025
- Votre revenu net imposable, 219 445 €, divisé par 4 parts, donne 54 861,25 € par part.
Barème progressif de l'impôt sur le revenu
- Les premiers 11 600 € de revenu par part ne sont pas imposés, car ils relèvent de la tranche à 0 %.
CGI, art. 197, I 1
L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 11 600 € le taux de : – 11 % pour la fraction supérieure à 11 600 € et inférieure ou égale à 29 579 € ; – 30 % pour la fraction supérieure à 29 579 € et inférieure ou égale à 84 577 € ; – 41 % pour la fraction supérieure à 84 577 € et inférieure ou égale à 181 917 € ; – 45 % pour la fraction supérieure à 181 917 €.
en vigueur pour les revenus 2025
- La tranche à 11 % s'applique aux 17 979 € suivants, soit 1 977,69 €.
- La tranche à 30 % s'applique aux 25 282,25 € suivants, soit 7 584,68 €.
- Les premiers 11 600 € de revenu par part ne sont pas imposés, car ils relèvent de la tranche à 0 %.
Impôt brut
- L'impôt pour une part est de 9 562,37 €.
- Multiplié par vos 4 parts et arrondi à l'euro, il donne un impôt brut de 38 249 €.
CGI, art. 1657, 1
Les bases de cotisation des impôts directs sont arrondies à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. Les bases des taxes foncières et de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires ainsi que celles des taxes annexes correspondantes sont arrondies selon les modalités définies au premier alinéa. Les taux applicables aux bases de cotisations pour le calcul des impositions directes locales sont exprimés avec trois chiffres significatifs, le troisième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5. Les cotisations d'impôts directs de toute nature sont arrondies selon les modalités définies au premier alinéa. Il en est de même du montant des majorations, réductions et dégrèvements. Les tarifs par élément imposable prévus pour le calcul de certaines taxes perçues au profit des départements, des communes et de divers établissements sont, s'il y a lieu et nonobstant les maxima fixés par les dispositions les régissant, arrondis à l'euro le plus proche dans les mêmes conditions. En ce qui concerne les impositions locales perçues au profit des collectivités locales et organismes compétents, les différences en plus ou en moins résultant de l'arrondissement des taux et du montant des cotisations viennent en augmentation ou en diminution du produit des sommes revenant à l'Etat pour frais de dégrèvement et non-valeurs et pour frais d'assiette et de recouvrement.
en vigueur pour les revenus 2025
Plafonnement des effets du quotient familial
L'avantage procuré par chaque demi-part supplémentaire est limité à un montant fixé par la loi.
- Calculé sur 2 parts, sans les demi-parts supplémentaires, l'impôt serait de 57 573 €. Avec toutes vos parts, il est de 38 249 €. L'avantage du quotient familial, 57 573 € moins 38 249 €, soit 19 324 €, est plafonné à 7 228 €. L'impôt retenu est donc 57 573 € moins 7 228 €, soit 50 345 €.
CGI, art. 197, I 2 al. 1
La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 1 807 € par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.
en vigueur pour les revenus 2025
- Calculé sur 2 parts, sans les demi-parts supplémentaires, l'impôt serait de 57 573 €. Avec toutes vos parts, il est de 38 249 €. L'avantage du quotient familial, 57 573 € moins 38 249 €, soit 19 324 €, est plafonné à 7 228 €. L'impôt retenu est donc 57 573 € moins 7 228 €, soit 50 345 €.
Imputation des réductions et des crédits d'impôt
- Les impositions à taux fixe, 192 000 €, et la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, 43 778 €, s'ajoutent à votre impôt, 50 345 €, soit un impôt avant crédits de 286 123 €.
CGI, art. 197, I 5
Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater F à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.
en vigueur pour les revenus 2025
- Les impositions à taux fixe, 192 000 €, et la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, 43 778 €, s'ajoutent à votre impôt, 50 345 €, soit un impôt avant crédits de 286 123 €.
Impositions à taux fixe
Elles s'ajoutent à l'impôt du barème, et aucune réduction d'impôt ne s'y impute.
- Le prélèvement forfaitaire unique sur vos revenus de capitaux mobiliers et plus-values s'élève à 192 000 €.
CGI, art. 200 A, 1
L'impôt sur le revenu dû par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B à raison des revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances énumérés aux 1° et 2° du A du présent 1 est établi par application du taux forfaitaire prévu au B du présent 1 à l'assiette imposable desdits revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances. A. Pour l'application du premier alinéa du présent 1, sont soumis à l'imposition forfaitaire : 1° Les revenus de capitaux mobiliers mentionnés au VII de la 1ère sous-section de la section II du présent chapitre, à l'exception des revenus expressément exonérés de l'impôt en vertu des articles 125-0 A, 155 B, 157 et 163 quinquies B à 163 quinquies C bis, des produits des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature mentionnés au 6° de l'article 120 et au 1° du I de l'article 125-0 A, attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017, ainsi que des revenus qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale. Sont également soumis à l'imposition forfaitaire les produits mentionnés au 5 de l'article 13 qui se rattachent à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Pour le calcul de l'impôt dû, les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° sont retenus pour leur montant brut, sous réserve, le cas échéant, de l'application des articles 124 C, 125-00 A et 125-0 A. Les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° de source étrangère sont également retenus pour leur montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur l'imposition à taux forfaitaire dans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit, dans les conditions prévues par les conventions internationales. Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent 1°, lorsque les revenus sont de la nature de ceux mentionnés au 2° du 7 de l'article 158, leur montant brut est multiplié par 1,25 ; 2° Les gains nets, profits, distributions, plus-values et créances mentionnés aux 1° à 6° du 6 bis de l'article 158, déterminés conformément à ces mêmes dispositions. Toutefois, pour l'établissement de l'imposition forfaitaire mentionnée au premier alinéa du présent 1, il n'est pas fait application de l'abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D. B. 1° Le taux forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé à 12,8 % ; 2° Par dérogation au 1° du présent B, lorsque les conditions d'application du b du 2 du II de l'article 125-0 A sont remplies, le taux prévu au même b est appliqué aux produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature mentionnés au I de l'article 125-0 A et au II de l'article 125 D attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 : a) Pour le montant total desdits produits, lorsque le montant des primes versées sur le bon ou contrat ou placement auquel se rattachent ces produits ainsi que sur les autres bons ou contrats ou placements dont est titulaire le bénéficiaire desdits produits et qui, au 31 décembre de l'année qui précède le fait générateur d'imposition des produits concernés, n'ont pas déjà fait l'objet d'un remboursement en capital, n'excède pas le seuil de 150 000 €. Pour l'application du présent alinéa, en cas de démembrement de propriété du bon ou contrat, les primes versées sur ce bon ou contrat ne sont prises en compte que pour la détermination du seuil applicable à l'usufruitier ; b) Lorsque le montant des primes tel que déterminé au a du présent 2° excède le seuil de 150 000 €, pour la seule fraction de ces produits déterminée en multipliant le montant total desdits produits par le rapport existant entre : - au numérateur, le montant de 150 000 € réduit, le cas échéant, du montant des primes versées antérieurement au 27 septembre 2017 et qui, au 31 décembre de l'année qui précède le fait générateur d'imposition des produits concernés, n'ont pas déjà fait l'objet d'un remboursement en capital ; - au dénominateur, le montant des primes versées à compter du 27 septembre 2017 et qui, au 31 décembre de l'année qui précède le fait générateur de l'imposition des produits concernés, n'ont pas déjà fait l'objet d'un remboursement en capital. La fraction des produits mentionnés au premier alinéa du présent 2° qui n'est pas éligible au taux mentionné au même premier alinéa est imposable au taux mentionné au 1° du présent B ; 3° Lorsque les conditions d'application du b du 2 du II de l'article 125-0 A ne sont pas remplies, les produits mentionnés au 2° du présent B attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 sont soumis au taux mentionné au 1° du présent B.
en vigueur pour les revenus 2025
- Le prélèvement forfaitaire unique sur vos revenus de capitaux mobiliers et plus-values s'élève à 192 000 €.
Revenu fiscal de référence
Ce revenu sert à apprécier vos droits à certaines aides et exonérations, ainsi que la contribution sur les hauts revenus.
- Votre revenu fiscal de référence part de votre revenu imposable, 219 445 €, auquel la loi ajoute certains revenus et abattements, 1 500 000 €, soit 1 719 445 €.
CGI, art. 1417, IV 1°
Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. Ce montant est majoré : a) du montant des charges déduites en application de l' article 163 duovicies ainsi que du montant des cotisations ou des primes déduites en application de l'article 163 quatervicies ; a bis) du montant des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l' article 150-0 D , à l' article 150-0 D ter , au 2° du 3 de l' article 158 et au 3 de l' article 200 A , du montant des plus-values en report d'imposition en application de l' article 150-0 B quater , du montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l' article 244 bis A et du montant des plus-values et distributions soumises au prélèvement prévu à l' article 244 bis B ; b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies , 44 sexies A , 44 octies A , 44 octies B, 44 terdecies à 44 septdecies , ainsi que du 9 de l'article 93 ; c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires prévusau 1 du II et au II bis de l' article 125-0 A , aux II et III de l'article 125 A et au II de l'article 163 bis , du montant des produits et revenus soumis aux retenues à la source prévues à l' article 119 bis , aux articles 182 A , 182 A bis et 182 A ter , à hauteur de la fraction donnant lieu à une retenue libératoire de l'impôt sur le revenu, de ceux soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou au 1 de l'article 102 ter , de ceux visés aux articles 81 quater , 81 A , 81 D et 155 B , de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions, de ceux exonérés en application de l' article 80 sexdecies ainsi que de ceux exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis ; d) Du montant des plus-values exonérées en application des 1,1 bis et 7 du III de l'article 150-0 A ainsi que du montant du gain net exonéré en application du 4 ter du même III ; e) Des sommes correspondant aux droits visés à l'article L. 3152-4 ou à l' article L. 3334-8 du code du travail ainsi que les sommes issues des droits inscrits au compte-épargne ou correspondant à des jours de repos non pris exonérés en application du 18° de l' article 81 .
en vigueur pour les revenus 2025
- Votre revenu fiscal de référence part de votre revenu imposable, 219 445 €, auquel la loi ajoute certains revenus et abattements, 1 500 000 €, soit 1 719 445 €.
Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus
Cette contribution s'ajoute à l'impôt sur le revenu quand le revenu fiscal de référence dépasse le premier seuil.
- La part de votre revenu fiscal de référence comprise entre 500 000 € et 1 000 000 €, 500 000 €, supporte la contribution au taux de 3 %, soit 15 000 €.
- La part au-delà de 1 000 000 €, 719 445 €, la supporte au taux de 4 %, soit 28 777,8 €.
- Arrondie à l'euro, votre contribution exceptionnelle sur les hauts revenus s'élève à 43 778 €.
CGI, art. 223 sexies, I 1
Il est institué à la charge des contribuables passibles de l'impôt sur le revenu une contribution sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417 , sans qu'il soit tenu compte des plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter, retenues pour leur montant avant application de l'abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D, pour lesquelles le report d'imposition expire et sans qu'il soit fait application des règles de quotient définies à l'article 163-0 A. La contribution est calculée en appliquant un taux de : – 3 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune ; – 4 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.
en vigueur pour les revenus 2025
CGI, art. 223 sexies, I 2
La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu.
en vigueur pour les revenus 2025
- Le lissage de la contribution ne joue pas, car l'un au moins de vos revenus fiscaux de référence de 2023 et 2024, 1 450 000 € et 1 600 000 €, dépasse 500 000 €.
Contribution différentielle sur les hauts revenus
- Le revenu retenu pour la contribution différentielle sur les hauts revenus, 1 719 445 €, dépasse son seuil de 500 000 €. L'imposition minimale de 20 % de ce revenu s'élève à 343 889 €.
- Votre impôt retenu pour cette contribution, augmenté de la majoration pour charges de famille, 17 000 €, s'élève à 303 123 €.
- Il reste en dessous de l'imposition minimale, si bien que la contribution est égale à la différence, soit 40 766 €.
CGI, art. 224, III
La contribution mentionnée au I est égale à la différence, lorsqu'elle est positive, entre : 1° Le montant résultant de l'application d'un taux de 20 % au revenu défini au II ; 2° Et le montant résultant de la somme de l'impôt sur le revenu et de la contribution prévue à l'article 223 sexies définis au IV du présent article ainsi que des prélèvements libératoires de l'impôt sur le revenu mentionnés au c du 1° du IV de l'article 1417, majoré de 1 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B et de 12 500 € pour les contribuables soumis à une imposition commune.
en vigueur pour les revenus 2025
CGI, art. 224, I
Il est institué une contribution à la charge des contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B dont le revenu du foyer fiscal défini au II du présent article est supérieur à 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 500 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune.
en vigueur pour les revenus 2025
Majoration pour personnes à charge et imposition commune
- La majoration pour charges de famille réunit 12 500 € pour le couple et 1 500 € pour chacune de vos 3 personnes à charge, soit 17 000 €.
CGI, art. 224, III 2°
Et le montant résultant de la somme de l'impôt sur le revenu et de la contribution prévue à l'article 223 sexies définis au IV du présent article ainsi que des prélèvements libératoires de l'impôt sur le revenu mentionnés au c du 1° du IV de l'article 1417, majoré de 1 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B et de 12 500 € pour les contribuables soumis à une imposition commune.
en vigueur pour les revenus 2025
- Vos revenus déjà soumis aux prélèvements sociaux sans CSG déductible (case 2CG), 1 500 000 €, ne les supportent pas une seconde fois.
- La majoration pour charges de famille réunit 12 500 € pour le couple et 1 500 € pour chacune de vos 3 personnes à charge, soit 17 000 €.
Remarques
Au prélèvement forfaitaire unique, votre impôt sur le revenu est de 326 889 €. Avec l'option pour l'imposition au barème progressif, il serait de 493 348 €. Le prélèvement forfaitaire unique vous est donc plus favorable.
Estimation informative de l'impôt sur le revenu 2026. Ce n'est pas un avis fiscal officiel.
À savoir
- Le quotient familial est plafonné. L'avantage lié à vos personnes à charge est limité, et votre impôt est calculé avec cette limite.
- La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus s'applique, soit 43 778 €, car votre revenu fiscal de référence de 1 719 445 € dépasse le seuil de 500 000 €.