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Toutes les situations

Familles et foyers

Veuve dans l'année, conjoint invalide, plus de 65 ans

Décès du conjoint dans l'année, carte d'invalidité du conjoint, abattement d'âge, pension, loyer au micro-foncier, don.

La situation

Veuve depuis le décès de mon mari le 14 février 2025, qui était titulaire d'une carte d'invalidité, je suis née en 1950. Je touche 27 000 € de pension et je loue un petit appartement nu pour 5 000 € de loyers au régime micro-foncier. J'ai donné 400 € à une association d'aide aux personnes en difficulté, et on m'a prélevé 1 400 € à la source.

Mécanismes en jeu

  • Abattement de 10 % sur les pensions et retraites
  • Micro-foncier : abattement de 30 % sur le revenu brut foncier
  • Revenu brut global
  • Abattement pour âge ou invalidité
  • Revenu net imposable
  • Nombre total de parts du quotient familial
  • Majoration des couples dont un ou les deux conjoints sont invalides
  • Revenu par part du quotient familial
  • Barème progressif de l'impôt sur le revenu
  • Impôt brut
  • Plafonnement des effets du quotient familial
  • Réduction d'impôt majorée pour dons aux organismes d'aide aux personnes en difficulté
  • Revenu fiscal de référence
  • CSG sur les revenus fonciers, au taux dérogatoire
  • Prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine
  • Prélèvements sociaux sur vos revenus du patrimoine

Le calcul

Impôt sur le revenu et prélèvements sociaux

Aucun impôt sur le revenu, soit 0 €, car votre revenu par part reste dans la tranche à 0 % du barème. Vous devez 603 € de prélèvements sociaux, et vous recevez un remboursement de 797 € après vos 1 400 € de prélèvement à la source.

Revenus 2025, déclarés en 2026

Revenu net imposable
26 389 €
Revenu fiscal de référence
26 389 €
Nombre de parts
2,5
Impôt après quotient familial0 €
Impôt sur le revenu0 €
Prélèvements sociaux603 €
Total dû603 €

Déjà versé

Prélèvement à la source du déclarant 11 400 €
Total déjà versé1 400 €

Remboursement797 €

CGI, art. 1663 B, 1
Après imputation des réductions et crédits d'impôt, prélèvements, retenues à la source et acomptes, le solde de l'impôt sur le revenu et des autres impositions figurant sur le même article de rôle est recouvré dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1730 .

en vigueur pour les revenus 2025

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CGI, art. 204 A, 3
Le prélèvement effectué par le débiteur ou acquitté par le contribuable s'impute sur l'impôt sur le revenu dû par ce dernier au titre de l'année au cours de laquelle il a été effectué. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

en vigueur pour les revenus 2025

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Le détail du calcul

  1. Abattement de 10 % sur les pensions et retraites

    L'abattement de 10 % se calcule pour chaque pensionné, puis il est plafonné pour l'ensemble du foyer.

    • Les pensions du déclarant 1, 27 000 €, bénéficient d'un abattement de 10 %, soit 2 700 €.
    • Il reste 24 300 € de pensions imposables pour le déclarant 1.
      CGI, art. 158, 5 a
      Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 90. Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut excéder 4 439 €. Ce plafond s'applique au montant total des pensions et retraites perçues par l'ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. L'abattement indiqué au deuxième alinéa ne peut être inférieur à 454 €, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal. La somme de 454 € est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

      en vigueur pour les revenus 2025

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      CGI, art. 79
      Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. Il en est de même des prestations de retraite servies sous forme de capital.

      en vigueur pour les revenus 2025

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  2. Micro-foncier : abattement de 30 % sur le revenu brut foncier

    Ce régime s'applique quand les loyers bruts ne dépassent pas 15 000 € par an.

    • Vos loyers au régime micro-foncier (case 4BE), 5 000 €, bénéficient d'un abattement de 30 %, soit 1 500 €. Il reste 3 500 € imposables.
      CGI, art. 32, 1
      Par dérogation aux dispositions de l'article 31 , lorsque le montant du revenu brut annuel défini aux articles 29 et 30 n'excède pas 15 000 €, le revenu imposable correspondant est fixé à une somme égale au montant de ce revenu brut diminué d'un abattement de 30 %. Dans le cas où le contribuable détient des parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ou des parts de sociétés, autres que celles visées à l'article 1655 ter , qui donnent en location des immeubles nus et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8, la limite de 15 000 € est appréciée en tenant compte du montant du revenu brut annuel défini aux articles 29 et 30 à proportion de ses droits dans les bénéfices comptables de ces sociétés ou de ces fonds. Le revenu imposable est déterminé en tenant compte de cette quote-part.

      en vigueur pour les revenus 2025

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      CGI, art. 193
      Sous réserve des dispositions de l'article 196 B , le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194 , d'après la situation et les charges de famille du contribuable. Le revenu correspondant à une part entière est taxé par application du tarif prévu à l'article 197 . L'impôt brut est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue par le nombre de parts. L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut diminué, s'il y a lieu, des réductions d'impôt prévues par les articles 199 quater F à 200 , et, le cas échéant, des retenues à la source, prélèvements et crédits d'impôts mentionnés à l'article 117 quater , au I de l'article 125 A , aux articles 182 A , 182 A bis , 182 A ter , 182 B , 199 ter , 199 ter A , 199 quater C , au 4 de l'article 199 sexdecies et aux articles 200 quater à 200 quaterdecies . Pour l'application du premier alinéa, le revenu imposable ainsi que les différents éléments ayant concouru à sa détermination, sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

      en vigueur pour les revenus 2025

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  3. Revenu brut global

    • Votre revenu brut global additionne les revenus nets de chaque catégorie, à savoir les pensions et rentes, 24 300 €, et les revenus fonciers, 3 500 €, soit 27 800 €.
      CGI, art. 13, 2
      Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets mentionnés aux I à VI de la 1re sous-section de la présente section ainsi que les revenus, gains nets, profits, plus-values et créances pris en compte dans l'assiette de ce revenu global net en application des 3, 6 bis et 6 ter de l'article 158, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés au I de l'article 156, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis.

      en vigueur pour les revenus 2025

      Lire l'article completVoir sur Légifrance

      CGI, art. 13, 3
      Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière.

      en vigueur pour les revenus 2025

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  4. Abattement pour âge ou invalidité

    L'abattement est de 2 822 € jusqu'à 17 670 € de revenu, puis de 1 411 € jusqu'à 28 430 €, pour chaque personne concernée.

    • Votre revenu, 27 800 €, ne dépasse pas 28 430 €, si bien que l'abattement des personnes de plus de 65 ans ou invalides s'applique, soit 1 411 €.
      CGI, art. 157 bis
      Le contribuable âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l'année d'imposition, ou remplissant l'une des conditions d'invalidité mentionnées à l'article 195, peut déduire de son revenu global net une somme de : - 2 822 € si ce revenu n'excède pas 17 670 € ; - 1 411 € si ce revenu est compris entre 17 670 € et 28 430 €. Dans le cas de personnes mariées soumises à une imposition commune, la déduction prévue aux deuxième et troisième alinéas est doublée si les deux époux remplissent les conditions d'âge ou d'invalidité. Les abattements et plafonds de revenus mentionnés aux deuxième et troisième alinéas sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro supérieur en ce qui concerne les abattements et à la dizaine d'euros supérieure en ce qui concerne les plafonds de revenus.

      en vigueur pour les revenus 2025

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  5. Revenu net imposable

    • Votre revenu net imposable s'élève à 26 389 €.
  6. Nombre total de parts du quotient familial

    Le revenu imposable est divisé par ce nombre de parts avant d'appliquer le barème.

    • Votre foyer compte 2 parts pour votre situation de famille et 0,5 part pour l'invalidité de vous-même, soit 2,5 parts.
      CGI, art. 194, I
      Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : SITUATION DE FAMILLE NOMBRE DE PARTS Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge 1 Marié sans enfant à charge 2 Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge 1,5 Marié ou veuf ayant un enfant à charge 2,5 Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge 2 Marié ou veuf ayant deux enfants à charge 3 Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge 3 Marié ou veuf ayant trois enfants à charge 4 Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge 4 Marié ou veuf ayant quatre enfants à charge 5 Célibataire ou divorcé ayant cinq enfants à charge 5 Marié ou veuf ayant cinq enfants à charge 6 Célibataire ou divorcé ayant six enfants à charge 6 et ainsi de suite, en augmentant d'une part par enfant à charge du contribuable. Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée en application du 4 de l'article 6, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal. En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention de divorce mentionnée à l' article 229-1 du code civil , la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants. Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de : a) 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du troisième, lorsque par ailleurs le contribuable n'assume la charge exclusive ou principale d'aucun enfant ; b) 0,25 part pour le premier et 0,5 part à compter du deuxième, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'un enfant ; c) 0,5 part pour chacun des enfants, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'au moins deux enfants. Pour l'application des dispositions du premier alinéa, sont assimilées à des enfants à charge les personnes considérées comme étant à la charge du contribuable en vertu de l'article 196 A bis.

      en vigueur pour les revenus 2025

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  7. Majoration des couples dont un ou les deux conjoints sont invalides

    La condition d'invalidité est une pension d'invalidité d'au moins 40 % ou la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité ».

    • L'un de vous remplit une condition d'invalidité (case P ou F), si bien que le quotient du couple est augmenté d'une demi-part.
      CGI, art. 195, 3
      Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés, lorsque l'un ou l'autre des conjoints remplit l'une des conditions fixées aux c, d et d bis du 1.

      en vigueur pour les revenus 2025

      Lire l'article completVoir sur Légifrance

      CGI, art. 195, 4
      Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une part pour les contribuables mariés invalides lorsque chacun des conjoints remplit l'une des conditions fixées aux c, d et d bis du 1.

      en vigueur pour les revenus 2025

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  8. Revenu par part du quotient familial

    • Votre revenu net imposable, 26 389 €, divisé par 2,5 parts, donne 10 555,6 € par part.
  9. Barème progressif de l'impôt sur le revenu

    • Les premiers 10 555,6 € de revenu par part ne sont pas imposés, car ils relèvent de la tranche à 0 %.
      CGI, art. 197, I 1
      L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 11 600 € le taux de : – 11 % pour la fraction supérieure à 11 600 € et inférieure ou égale à 29 579 € ; – 30 % pour la fraction supérieure à 29 579 € et inférieure ou égale à 84 577 € ; – 41 % pour la fraction supérieure à 84 577 € et inférieure ou égale à 181 917 € ; – 45 % pour la fraction supérieure à 181 917 €.

      en vigueur pour les revenus 2025

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  10. Impôt brut

    • Votre revenu par part reste dans la tranche à 0 % du barème, si bien que l'impôt brut est nul.
  11. Plafonnement des effets du quotient familial

    • Grâce aux demi-parts supplémentaires, l'impôt passe de 351 € à 0 €, sans atteindre le plafond de cet avantage.
      CGI, art. 197, I 2 al. 1
      La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 1 807 € par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

      en vigueur pour les revenus 2025

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  12. Réduction d'impôt majorée pour dons aux organismes d'aide aux personnes en difficulté

    • Vos dons à des organismes d'aide aux personnes en difficulté (case 7UD), 400 €, ouvrent une réduction de 75 %, soit 300 €.
      CGI, art. 200, 1 ter
      Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté ainsi qu'au profit d'organismes d'intérêt général qui, à titre principal et gratuitement, accompagnent les victimes de violence domestique, au sens de l'article 3 de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique du 11 mai 2011, ou contribuent à favoriser leur relogement. Ces versements sont retenus dans la limite de 2 000 €. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1.

      en vigueur pour les revenus 2025

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    • Cette réduction est perdue cette année, car votre impôt est nul.
  13. Revenu fiscal de référence

    Ce revenu sert à apprécier vos droits à certaines aides et exonérations, ainsi que la contribution sur les hauts revenus.

    • Votre revenu fiscal de référence s'élève à 26 389 €.
      CGI, art. 1417, IV 1°
      Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. Ce montant est majoré : a) du montant des charges déduites en application de l' article 163 duovicies ainsi que du montant des cotisations ou des primes déduites en application de l'article 163 quatervicies ; a bis) du montant des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l' article 150-0 D , à l' article 150-0 D ter , au 2° du 3 de l' article 158 et au 3 de l' article 200 A , du montant des plus-values en report d'imposition en application de l' article 150-0 B quater , du montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l' article 244 bis A et du montant des plus-values et distributions soumises au prélèvement prévu à l' article 244 bis B ; b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies , 44 sexies A , 44 octies A , 44 octies B, 44 terdecies à 44 septdecies , ainsi que du 9 de l'article 93 ; c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires prévusau 1 du II et au II bis de l' article 125-0 A , aux II et III de l'article 125 A et au II de l'article 163 bis , du montant des produits et revenus soumis aux retenues à la source prévues à l' article 119 bis , aux articles 182 A , 182 A bis et 182 A ter , à hauteur de la fraction donnant lieu à une retenue libératoire de l'impôt sur le revenu, de ceux soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou au 1 de l'article 102 ter , de ceux visés aux articles 81 quater , 81 A , 81 D et 155 B , de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions, de ceux exonérés en application de l' article 80 sexdecies ainsi que de ceux exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis ; d) Du montant des plus-values exonérées en application des 1,1 bis et 7 du III de l'article 150-0 A ainsi que du montant du gain net exonéré en application du 4 ter du même III ; e) Des sommes correspondant aux droits visés à l'article L. 3152-4 ou à l' article L. 3334-8 du code du travail ainsi que les sommes issues des droits inscrits au compte-épargne ou correspondant à des jours de repos non pris exonérés en application du 18° de l' article 81 .

      en vigueur pour les revenus 2025

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  14. CSG sur les revenus fonciers, au taux dérogatoire

    • La CSG et la CRDS sur vos revenus fonciers, 9,7 % de 3 500 €, s'élèvent à 340 €.
      CSS, art. L136-8, IV 1°
      Les revenus mentionnés au a du I de l'article L. 136-6 ;

      en vigueur pour les revenus 2025

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      CGI, art. 1600-0 C
      La contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.

      en vigueur pour les revenus 2025

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  15. Prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine

    • Le prélèvement de solidarité, 7,5 % de 3 500 €, s'élève à 263 €.
      CGI, art. 235 ter, III
      Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 7,5 %.

      en vigueur pour les revenus 2025

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  16. Prélèvements sociaux sur vos revenus du patrimoine

    • Vos revenus du patrimoine et de placement supportent 603 € de prélèvements sociaux.
      CSS, art. L136-6, I
      Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3 , L. 136-4 et L. 136-7 : a) Des revenus fonciers ; b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ; c) Des revenus de capitaux mobiliers ; d) (Abrogé) e) Des plus-values, gains en capital et profits soumis à l'impôt sur le revenu, de même que des distributions définies aux 7, 7 bis, 8 et 9 du II de l'article 150-0 A , à l'article 150-0 f et au 1 du II de l'article 163 quinquies C du code général des impôts, de l'avantage mentionné au I de l'article 80 quaterdecies du même code lorsque celui-ci est imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l'article 200 A dudit code, de l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis G du même code du gain imposé dans les conditions prévues au II de l'article 163 bis H du même code, et du gain défini à l'article 150 duodecies du même code ; e bis) Des plus-values et des créances mentionnées au I et au II de l'article 167 bis du code général des impôts ; e ter) (Abrogé) ; f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5 . Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A , aux 1 ter et 1 quater de l'article 150-0 D , à l'article 150-0 D ter, au 2° du 3 de l'article 158 et au 3 de l'article 200 A du code général des impôts, et il n'est pas tenu compte de la moins-value mentionnée au second alinéa du III de l'article 150-0 B quinquies du même code et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 dudit code, ainsi que, pour les revenus de capitaux mobiliers, des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. Il n'est pas fait application à la contribution, d'une part, du dégrèvement ou de la restitution prévus au dernier alinéa du 2 du VII de l'article 167 bis du code général des impôts et, sauf lorsque la plus-value est imposée dans les conditions prévues à l'article 244 bis A du même code, au 4 du VIII de l'article 167 bis dudit code et, d'autre part, de l'imputation prévue à l'article 125-00 A du même code. Sont également soumis à cette contribution : 1° (Abrogé) 2° (Abrogé) 3° Les plus-values à long terme exonérées en application de l'article 151 septies A du même code ; 4° Les revenus, produits et gains exonérés en application du II de l'article 155 B du même code.

      en vigueur pour les revenus 2025

      Lire l'article completVoir sur Légifrance

Questions

  • Quels acomptes de prélèvement à la source ont été payés en 2025 sur ces revenus fonciers : acomptes d'impôt sur le revenu (cases 8HW / 8IW) et de prélèvements sociaux (8HX / 8IX) ?

    Les acomptes payés sont déduits de l'impôt et des prélèvements sociaux dus : sans eux, le solde est surestimé. Répondre 0 si aucun acompte n'a été payé.

Estimation informative de l'impôt sur le revenu 2026. Ce n'est pas un avis fiscal officiel.

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